http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171001585.html
Question écrite n° 01585 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)
Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé pour savoir si une personne âgée et partiellement handicapée, bénéficiant de l'aide à la tierce personne peut engager sa fille. Il lui demande également si, dans ce cas, le lien de parenté n'est pas un obstacle pour que l'intéressée soit prise en charge financièrement par la collectivité.
Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 05/04/2018 - page 1635
L'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), instituée par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, est une prestation destinée aux personnes handicapées dont le taux d'incapacité est d'au moins 80 %. Elle permet de couvrir les frais occasionnés par l'emploi d'une tierce personne les aidant dans les actes du quotidien.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a mis fin à ce dispositif en le remplaçant par celui de la prestation de compensation du handicap (PCH), en vigueur depuis le 1er janvier 2006. Néanmoins, les personnes qui étaient admises au bénéfice de l'ACTP avant cette date peuvent continuer à la percevoir, tant qu'elles en exprimeront le choix à chaque renouvellement de droits et qu'elles rempliront les conditions d'attribution.
L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), dans sa version antérieure à la loi du 11 février 2005, indique que la personne handicapée bénéficiaire de l'ACTP ne doit pas bénéficier d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale et que son état doit nécessiter l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence. Aucun texte n'impose que l'aide soit apportée par une personne rémunérée ou par un service d'aide à domicile. Il faut et il suffit qu'elle soit effective.
De même, l'article R. 245-3 CASF (dans sa version antérieure à décembre 2005), précise que la personne handicapée justifie que cette aide ne peut lui être apportée que par une ou plusieurs personnes rémunérées, ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ou dans un établissement d'hébergement grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet. Enfin, conformément à l'article R. 245-5 CASF (dans sa version antérieure à décembre 2005), le service de l'ACTP peut être suspendu par le président du conseil départemental lorsqu'il constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.
En conséquence, sous réserve d'un examen de la situation individuelle et du respect des conditions légales et réglementaires applicables, le lien de parenté entre la personne handicapée et le proche apportant une aide effective pour accomplir les actes essentiels de l'existence ne fait pas obstacle à la perception de l'ACTP.